• Les notions d’accouchement secret et d’abandon sont d’abord liées aux pratiques de l’exposition [1] et de l’infanticide et c’est d’abord en termes de survie spirituelle puis physique que les autorités religieuses et temporelles l’ont envisagée. En 1811, Napoléon a imposé les tours [2] et l’accouchement anonyme était alors associé à l’idée d’illégitimité : l’on continuait de craindre les infanticides tout en redoutant les avortements. Plus tard est venue l’idée de donner un enfant à une famille et beaucoup plus tard encore celle de donner une famille à un enfant. Dans la seconde moitié du XXème siècle, l’introduction dans le droit de l’adoption plénière puis de la contraception et de l’avortement d’une part et l’évolution des mœurs d’autre part ont modifié à nouveau la perception d’une question souvent posée aujourd’hui sous le seul angle de l’établissement de la filiation.
Durant l’Antiquité, le père de famille a droit de vie et de mort sur ses enfants et l’exposition est une pratique courante, une manière souvent hypocrite de faire mourir un enfant indésirable. Elle permet de laisser aux dieux la responsabilité de sa vie ou de sa mort.
Mais, les pestes déciment, et les progrès du christianisme, - qui prêche l’égalité de chaque vie humaine devant un dieu unique, - s’opposent à cette pratique. Toutefois, l’infanticide persiste, souvent camouflé en accidents domestiques. L’historien Philippe Ariès parle des enfants qui meurent naturellement étouffés dans le lit des parents où ils couchent ou de ceux qui tombent dans les lieux d’aisance. L’infanticide est en fait une forme de “ contrôle post-natal ” à une époque où l’avortement demeure trop dangereux pour la vie des femmes. En 1556, Henri II instaure des mesures répressives sévères contre l’infanticide. L’on estime alors que les parents ne peuvent disposer à leur guise ou se débarrasser d’une créature de Dieu envers laquelle ils contractent des devoirs et d’abord celui d’en faire un bon chrétien. Henri II déclare donc homicides et passibles de la peine de mort les femmes qui “ recèlent ” leur grossesse. Ainsi, les infanticides diminuent-ils cependant que les abandons augmentent rapidement : des sages-femmes attestent de l’accouchement et du baptême de l’enfant tout en gardant secrète l’identité des femmes et la pratique de l’accouchement anonyme se développe dans la clandestinité.
“ Et, étant dûment averti qu’un crime très énorme et exécrable, fréquent en notre royaume, qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens déshonnêtes, ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occultent et cachent leur grossesses sans en rien découvrir ou déclarer. Et advenant le temps de leur part et délivrance de leur fruict occultement s’en délivrent, puis le suffoquent, meurtrissent et suppriment sans leur avoir fait impartir le saint sacrement du baptême. Celles qui se trouveront dans ce cas sans en avoir pris témoignage suffisant même de la vie et de la mort de leur enfant lors de l’issue de leur ventre et l’enfant ayant été privé de baptême et de la sépulture publique accoutumée, elles soient tenues pour avoir homicidé leur enfant, et pour réparations publiques punies de mort et du dernier supplice de telle rigueur que la qualité du cas le méritera. ” La femme était alors attachée 48 heures avec son enfant mort puis étaient brûlée vive. [3]
Louis XIV réaffirme ces principes en 1708 et le nombre des abandons continue de croître au point qu’après le salut des âmes, il faut envisager la survie physique des enfants “ illégitimes. ” Les idées populationnistes progressant, la “ conservation ” de ces “ enfants trouvés ” intéresse un État qui voit en eux les futurs soldats de ses armées, les artisans de son Royaume et le moyen de peupler ses colonies. Tandis que l’Etat met en place des institutions protectrices, l’on ouvre dans tout le Royaume, en 1638, à la faveur de l’action de Vincent de Paul, des œuvres hospitalières destinées à recueillir des enfants trouvés. A Marseille, l’Entrepôt reçoit les femmes célibataires enceintes ou les prostituées qui mettent au monde des “ bâtards ” dont se charge ultérieurement l’Hôpital des enfants abandonnés. Toutefois, des enfants continuent à être déposés au “ fenestron ” de l’hôtel Dieu tandis que demeure la pratique de l’exposition à la porte de l’église, sur les trottoirs, dans des maisons particulières, devant le domicile des accoucheuses.
Pendant la Révolution, la loi du 28 juin 1793 substitue la conception moderne du droit à l’assistance publique à celle de la charité de Vincent de Paul. Elle introduit le principe de l’accueil de l’enfant sans formalités et aussi, pour lutter contre la mortalité infantile qui fait rage, un secours pécuniaire aux filles allaitant leurs enfants. En 1804, le Code civil napoléonien exclut les enfants illégitimes de l’héritage et interdit toute recherche en paternité. Par décret impérial du 19 janvier 1811, il impose aux établissements la pratique du “ tour ” dans tous les hospices destinés à recevoir des enfants trouvés et, comme il n’a aucune descendance, il introduit parallèlement la pratique de l’adoption dans le droit français. Il y a 63 000 abandons en 1801, 84 559 en 1815 et 127 507 en 1833 : les recrues des tours ne sont plus seulement issues de l’illégitimité mais certains parents profi-tent de l’anonymat pour se séparer de leur progéniture. Un système de surveillance se met donc en place pour éviter cet “ abus ” et les tours ferment progressivement. De nombreux adversaires de ce système proposent de le remplacer, dès 1848, par des bureaux d’admission ouverts jour et nuit ayant pour but d’encourager les mères à garder leur enfant en leur donnant un secours financier. ” Ces enfants, non plus “ trouvés ” mais “ secourus ” doivent être identifiables au cas où leur génitrice viendrait les retirer. “ Les mentalités oscillaient entre deux solutions à proposer pour l’abandon d’un enfant : des tours ou des secours. Les tours lutteraient mieux contre l’infanticide mais favoriseraient l’illégitimité. Des secours favoriseraient l’amour maternel, mais risqueraient d’inciter les femmes à recourir à l’avortement ou à l’infanticide. ” [4]
“La fille enceinte pourra se retirer secrètement pour faire ses couches, elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra. Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère, et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu’à ce qu’elle soit rétablie de ses couches : le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne. ”
Après cinquante ans de débats relatifs à la natalité, à la lutte contre la mortalité infantile, à l’exaltation du sentiment maternel et à la nécessité morale d’encourager les “ filles-mères ” à garder leur enfant en les aidant, la loi du 27 juin 1904 supprime les “ tours ” et organise le Service des enfants assistés. Ouverts dès 1880, les asiles, refuges ou abris maternels sont officialisés après la Grande guerre. Mais la politique de Vichy en faveur “ des mères au foyer ” et du bon ordre des familles ré-instaure la possibilité d’accoucher secrètement et gratuitement. La loi du 2 septembre 1941 impose aux hôpitaux publics d’accueillir gratuitement pendant le mois qui précède et le mois suivant l’accouchement la femme sans qu’elle ait besoin de justifier de son identité. [5] En 1956, la création du service de l’Aide sociale à l’enfance améliore les conditions de l’accouchement sous X... Une ordonnance de 1958 vient clarifier le dispositif législatif en prévoyant l’établissement de l’acte de naissance dit provisoire des pupilles de l’État pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. Toutefois, seule la filiation par le sang est reconnue. Des associations de parents adoptifs se forment et, sous leur pression, le nombre d’enfants adoptables augmente cependant que la loi autorise toujours le tuteur à rendre l’enfant à sa famille d’origine s’il estime que c’est dans son intérêt. Des faits divers dramatiques émaillent alors l’actualité qui présente deux familles se disputant un enfant. Le 17 novembre 1957, une très large majorité de députés adoptent une loi prononçant une rupture irrévocable avec les origines.
Le 11 juillet 1966, la loi sur l’adoption plénière est promulguée. “ La loi avait été si convaincante et la rupture avec les familles d’origine était apparue si nécessaire qu’un renversement s’opéra dans les services, dans le but d’aider l’enfant. Il ne fallait plus comme auparavant recueillir un maximum de renseignements au cas où la “ mère ” viendrait à se manifester, mais surtout ne pas laisser de traces qui permettraient de la retrouver. Le secret du placement de l’enfant, conséquence de cette rupture définitive, se transforma ainsi en secret sur les origines, ” [6] indique Catherine Bonnet.
Le 8 janvier 1993, l’accouchement sous X... est inscrit dans le Code Civil.
Enfin, en 1996, d’importantes réformes permettent à l’anonymat de ne pas être irréversible et de pouvoir à tout moment être levé par la mère.
